Skip to content

La réforme du droit des contrats - Les principaux éléments à retenir de la Loi de Ratification

Deux ans après l’ordonnance réformant le droit des contrats (l’Ordonnance), les parlementaires ont adopté, le 11 avril 2018, la loi de ratification de l’Ordonnance qui clarifie quelques difficultés d’interprétation et modifie certaines dispositions critiquées par la doctrine. Hormis un nombre restreint de dispositions qui s’appliqueront aux actes juridiques conclus à compter du 1er octobre 2018, les autres articles seront donc d’application immédiate pour les actes conclus depuis le 1er octobre 2016.

1 - La négociation du contrat

Quelques clarifications utiles ont été apportées par la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 ratifiant l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations (la Loi de Ratification).

Rupture abusive des pourparlers (C. civ. Art. 1112) - En cas de faute commise lors de la négociation du contrat, l’article 1112, dans sa version actuelle, énonce que la réparation du préjudice ne pourra pas avoir pour objet de compenser la perte des avantages attendus du contrat. La Loi de Ratification précise désormais que la réparation du préjudice ne pourra pas non plus avoir pour objet de compenser la perte de chance d’obtenir ces avantages. Il s’agit là d’un ajout tiré de la jurisprudence Manoukian qui n’était reprise que partiellement dans la première mouture de l’article 1112 du Code civil (Cass. Com. 26 novembre 2003, n° 00-10243). Tout doute sur le champ de la réparation en cas de rupture abusive des pourparlers est donc désormais écarté, étant précisé que cette modification est interprétative et donc d’application immédiate.
 
Offre de contrat (C. civ. Art. 1117) - La Loi de Ratification pose désormais un principe de caducité de l’offre de contrat en cas de décès de son destinataire. Cet ajout repose sur l’idée que l’auteur ne maintiendra pas forcément dans les mêmes conditions l’offre faite à personne, si elle est destinée à ses héritiers. Il appartiendra donc à l’offrant, s’il souhaite que sa proposition perdure malgré le décès du destinataire, de le stipuler expressément. Cette disposition entrera en vigueur le 1er octobre 2018 pour les offres stipulées à compter de cette date.
 
Délais de l’action interrogatoire (C. civ. Art. 1123 et 1158) - Pour mémoire, l’Ordonnance a introduit une possibilité d’action interrogatoire pour le tiers, (i) futur signataire d’un contrat nourrissant des doutes sur l’existence parallèle d’un pacte de préférence ou en connaissant l’existence, et souhaitant sonder le bénéficiaire sur l’intention de s’en prévaloir (alinéas 3 et 4 de l’article 1123) ou (ii) qui doute de l’étendue du pouvoir du représentant conventionnel dans le cadre de l’acte qu’il s’apprête à conclure (article 1158). Le Sénat, dans un souci de sécurité juridique, avait envisagé de déterminer un délai fixe de réponse à ces actions interrogatoires. Cette proposition a néanmoins été rejetée par l’Assemblée Nationale. Liberté et flexibilité sont donc maintenues pour le tiers, sous le contrôle du juge toutefois.
 

2 - La formation du contrat


Mise en cohérence de la réticence dolosive avec le devoir général d’information (C. civ. Art. 1137) - Alors que l’Ordonnance avait codifié, à l’article 1112-1 du Code civil, un devoir général d’information précontractuelle, exception faite des informations sur la valeur monétaire (consacrant la jurisprudence Baldus - Cass Civ. 1, 3 mai 2000, n° 98-11381), cette exception n’était pas néanmoins reprise en matière de dol. La Loi de Ratification aligne désormais le régime de l’article 1137 avec celui de l’article 1112-1, en précisant que ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. Cet ajout est bienvenu en ce qu’il renforce la cohérence entre le devoir général d’information et la notion voisine de dol. Il sera applicable aux contrats conclus à compter du 1er octobre 2018.
 
Il est à noter, pour conclure sur ce sujet, que le Sénat avait proposé de lier la réticence dolosive à l’existence d’un manquement au devoir précontractuel d’information. L’Assemblée nationale a néanmoins refusé cette proposition. Une partie peut donc toujours intenter une action en réticence dolosive contre son cocontractant alors même que ce dernier n’aurait pas été tenu d’un devoir précontractuel d’information spécifique concernant l’information omise.
 
Abus de dépendance économique (C. civ. Art. 1143) - Le Sénat a souhaité restreindre le champ d’application de l’abus de dépendance au domaine économique, et ce en raison de l’absence de définition claire de cette notion et d’incertitudes sur son articulation avec les régimes de droits spéciaux (cf. articles L. 132-14 et L. 132-15 du Code de la consommation et 223-15-2 du Code pénal). L’Assemblée nationale n’a pas adhéré à cette proposition au motif qu’elle aurait restreint la protection apportée aux plus faibles. Faute de consensus entre les deux chambres, le texte est donc resté en l’état sur ce point.

Néanmoins, pour bien tracer les contours de ce vice, rattaché à la notion plus générale de violence, l’article 1143 précise désormais que l’état de dépendance de l’une des parties au contrat s’entend à l’égard de son cocontractant c’est-à-dire dans le cadre expressément défini du contrat et non de manière générale, en raison de l’existence d’une position de sujétion par rapport à une personne tierce. Cette modification a un simple caractère interprétatif et entre donc en vigueur immédiatement pour les contrats conclus à compter du 1er octobre 2016.
 
La définition de la capacité des personnes morales (C. civ. Art. 1145) - L’Ordonnance a introduit à l’article 1145 la notion de capacité des personnes morales, à la demande des milieux économiques selon le Rapport au Président de la République. Néanmoins, en limitant cette capacité aux actes utiles à la réalisation de leur objet tel que défini par leurs statuts et aux actes qui leur sont accessoires, cette nouvelle disposition a suscité de nombreuses craintes, les termes « utilité » et « objet social » étant jugés flous et propres à ouvrir le champ des interprétations extensives. Les deux assemblées ont donc révisé l’article 1145 et opté pour une grande simplicité formelle, resserrant la notion. La nouvelle disposition énonce en effet « La capacité des personnes morales est limitée par les règles applicables à chacune d’entre elles ». L’article 1145 ainsi amendé entrera en vigueur le 1er octobre 2018.
 
L’interdiction de représenter plusieurs parties à un contrat désormais limitée aux personnes physiques (C. civ. Art. 1161) - L’article 1161 du Code civil avait eu pour effet d’alourdir considérablement la pratique des affaires. En effet, il interdisait sans distinction la double représentation à un même contrat ou à un représentant de contracter pour son propre compte avec le représenté. Une application prudente de cette nouvelle disposition a conduit les parties à prévoir des autorisations préalables, y compris dans le cadre de la représentation légale de sociétés par les mandataires sociaux, notamment pour les conventions intra-groupe.
 
Chacun avait bien conscience du caractère très conservateur de telles précautions, le droit spécial des sociétés régissant spécifiquement les conflits d’intérêts (conventions réglementées, cumul des mandats, etc.) et primant sur le droit général (et donc sur le nouvel article 1161). Néanmoins, la menace de la nullité de l’acte accompli en cas de représentation des deux parties par un même mandataire incitait à consigner chaque fois que possible un accord des représentés sur le principe même d’une représentation. Les zones d’ombre étaient en outre nombreuses : qu’en est-il par exemple des conventions courantes ou de la représentation légale au sein des sociétés de personnes ou des sociétés civiles ? Comment traiter les délégations accordées par les représentants légaux d’une société aux cadres dirigeants de l’entreprise s’agissant de pans entiers de compétence au sein de ladite entreprise ?
 
La nouvelle rédaction met fin à ces interrogations en restreignant le champ de ces dispositions à la seule représentation des personnes physiques. Elle énonce « en matière de représentation des personnes physiques, un représentant ne peut agir pour le compte de plusieurs parties au contrat en opposition d’intérêts, ni contracter pour son propre compte avec le représenté ». Cette modification sera accueillie avec soulagement par tous les praticiens. Elle clarifie en outre, avec la mention expresse de l’opposition d’intérêts, la possibilité pour plusieurs cocontractants appartenant à un même groupe de parties à un contrat d’avoir le même représentant, si toutefois leurs intérêts sont parfaitement alignés. L’article 1161 ainsi amendé n’entrera en vigueur que le 1er octobre 2018. Il faudra donc vivre encore un temps avec des mentions exigeantes dans les mandats de délégation.
 

3 - L'exécution du contrat

Définition du contrat d’adhésion et limitation du champ du déséquilibre significatif (C. civ. Art. 1110 et 1171) - Alors que l’article 1110, dans sa version actuelle, énonce « le contrat de gré à gré est celui dont les stipulations sont librement négociées entre les parties. Le contrat d'adhésion est celui dont les conditions générales, soustraites à la négociation, sont déterminées à l'avance par l'une des parties », la Loi de Ratification a redéfini ces deux contrats dans les termes suivants « le contrat de gré à gré est celui dont les stipulations sont négociables entre les parties. Le contrat d'adhésion est celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l’avance par l’une des parties ». Dans le contrat de gré à gré, le terme « librement négociées » est donc remplacé par « négociables » alors que le contrat d’adhésion n’est plus celui « dont les conditions générales, soustraites à la négociation, sont déterminées à l'avance par l'une des parties ».

Le contrat doit donc désormais comporter un ensemble de clauses non négociables pour être considéré comme un contrat d’adhésion. Au contraire, l’absence de négociabilité de quelques clauses accessoires, telles que les modèles de clauses d’arbitrage insérés dans de nombreux contrats, ne devrait pas permettre de considérer qu’il s’agit d’un contrat d’adhésion.

L’article 1171 a également été modifié sur proposition du Sénat et précise désormais que le déséquilibre significatif s’applique à « toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties ». Seules les clauses non négociables du contrat d’adhésion pourront donc créer un déséquilibre significatif. Au contraire, une clause librement négociée du contrat d’adhésion ne pourra servir de fondement à une action en déséquilibre significatif. Ces modifications s’appliqueront aux contrats conclus à compter du 1er octobre 2018.

Fixation unilatérale du prix dans les contrats de prestation de services (C. civ. Art. 1165) -  En cas de fixation unilatérale du prix, la Loi de Ratification ajoute à la possibilité de réclamer des dommages et intérêts, celle de solliciter la résolution du contrat. Les parlementaires ont donc choisi de renforcer les sanctions en cas de fixation unilatérale du prix dans les contrats de prestation de services. Cette modification est considérée aux termes de l’article 15 de la Loi de Ratification comme ayant un caractère interprétatif et devrait donc s’appliquer immédiatement pour les contrats conclus à compter du 1er octobre 2016.

Le pouvoir maintenu du juge de réviser le contrat en cas d’imprévision (C. civ. Art. 1195) - Alors que le Sénat souhaitait supprimer le pouvoir de réviser le contrat en cas d’imprévision (seule une résiliation aurait alors été possible), cette faculté a été conservée car les députés ont considéré que ce pouvoir donnait son efficacité au dispositif et constituait une incitation forte pour les parties à parvenir à un accord. De plus l’argument selon lequel le pouvoir de révision judiciaire créerait une atteinte disproportionnée au droit des contrats a été écarté puisque l’article 1195 est supplétif de volonté.

Au titre des modifications apportées par la Loi de Ratification, il convient de noter que sont désormais expressément exclues du champ de l’article 1195 les obligations qui résultent d’opérations sur instruments financiers (Art. L. 211-40-1 C. Mon. et Fin). Cette disposition s’appliquera aux contrats conclus à compter du 1er octobre 2018.

4 - La fin du contrat

L’exécution forcée en nature (C. civ. Art. 1221) - La Loi de Ratification ajoute une précision concernant la possibilité pour le débiteur de résister à une demande en exécution forcée en opposant que la mesure est disproportionnée. En effet, cette faculté sera réservée au débiteur de bonne foi, c’est-à-dire à celui qui a tenté loyalement d’exécuter le contrat avant d’opposer l’exception. Cette modification est considérée aux termes de l’article 15 de la Loi de Ratification comme ayant un caractère interprétatif et devrait donc s’appliquer immédiatement pour les contrats conclus à compter du 1er octobre 2016.

Réduction du prix en cas d’exécution imparfaite (C. civ. Art. 1223) - Une nouvelle rédaction de cette disposition a été proposée par l’Assemblée nationale selon que le créancier a ou non payé l’intégralité du prix de la prestation. La disposition dans sa forme actuelle énonce « le créancier peut, après mise en demeure, accepter une exécution imparfaite du contrat et solliciter une réduction proportionnelle du prix. S'il n'a pas encore payé, le créancier notifie sa décision de réduire le prix dans les meilleurs délais ». Aux termes de la Loi de Ratification, si le créancier n’a pas encore payé la prestation en totalité, il peut réduire de sa propre initiative et proportionnellement le prix, en notifiant au débiteur sa décision dans les meilleurs délais. Au contraire, si le créancier a déjà payé et à défaut d’accord entre les parties, il devra demander au juge de réduire le prix. Cette disposition s’appliquera aux contrats conclus à compter du 1er octobre 2018.

5 - La cession de contrats/de dettes

Cession de contrat (C. civ Art. 1216-3) - Alors que l’article 1216-3 dans sa version actuelle énonce que si le cédant est libéré par le cédé, les sûretés consenties par les tiers ne subsistent qu'avec leur accord, la Loi de Ratification ajoute que les sûretés consenties par le cédant ne subsistent également qu'avec son accord. La modification apportée à l’article 1216-3 fait suite aux reproches qui avaient été formulés du fait de l’asymétrie des situations visées aux deux premières phrases de l’article quant au sort des sûretés dans une cession de contrat. En effet, la deuxième phrase de l’article ne traitait que du sort des sûretés consenties par des tiers (en cas de la libération du cédant) sans aborder le sort des sûretés consenties par le cédant ou par le débiteur cédé. L’article 1216-3 précise désormais que les sûretés accordées par le cédant reçoivent le même traitement que celles accordées par les tiers, ce qui est parfaitement logique. Cette modification a un caractère interprétatif et devrait donc s’appliquer immédiatement pour les actes conclus à compter du 1er octobre 2016.

En revanche, en ce qui concerne le transfert des sûretés consenties par le débiteur cédé, la demande du Haut Comité Juridique de la Place financière de Paris de clarifier le fait que la cession de contrat « s’étend aux accessoires des obligations nées du contrat cédé » n’a pas été entendue.

Les travaux parlementaires apportent cependant une clarification utile sur une autre question qui avait fait l’objet d’un débat en doctrine ainsi que parmi certains praticiens. Le débat portait sur la question de savoir si la formulation de l’article 1216-1 (qui dispose « si le cédé y a expressément consenti, la cession de contrat libère le cédant pour l’avenir ») autorisait bien le cédé à consentir à la libération du cédant « par avance », ou si ce consentement ne saurait être donné qu’au moment de la cession. Certains observaient la dissymétrie de rédaction entre l’article 1216 qui indique explicitement que le consentement à la cession peut être donné par avance, et l’article 1216-1 où cette précision ne figure pas lorsqu’il s’agit du consentement à la libération du cédant. La commission des lois du Sénat, ayant considéré la question, a estimé que l’article 1216-1 devait être interprété comme n’imposant aucune condition particulière pour le consentement à la libération du cédant et a jugé inutile de modifier le texte de l’article. Cette interprétation ne saurait surprendre car on ne voit pas pourquoi le législateur irait à l’encontre de la volonté des parties qui auraient prévu, à l’avance, les conditions de la libération du cédant.

Cession de dette (C. civ. Art. 1327, 1327-1 et 1328-1) - Les modifications apportées aux articles 1327, 1327-1 et 1328-1 du Code civil sont essentiellement des modifications de forme qui ont pour objet d’assurer une certaine symétrie d’interprétation avec des textes proches comme la cession de créance ou la cession de contrat.

Ainsi en est-il de la précision apportée au nouvel alinéa 2 de l’article 1327 prévoyant que la cession de dette doit être constatée par écrit à peine de nullité. Cette disposition s’appliquera aux contrats conclus à compter du 1er octobre 2018.

La version actuelle de l’article 1327-1 comportait une maladresse de rédaction qui avait été relevée par la doctrine. En effet, la rédaction issue de l’Ordonnance énonçait « le créancier, s'il a par avance donné son accord à la cession ou n'y est pas intervenu, ne peut se la voir opposer ou s'en prévaloir que du jour où elle lui a été notifiée ou dès qu'il en a pris acte ». L’emploi du mot « ou » dans le premier membre de la phrase n’étant pas approprié, la nouvelle version du texte remplace ce mot par « et » ce qui donne « le créancier, s'il a par avance donné son accord à la cession et n'y est pas intervenu, ne peut se la voir opposer ou s'en prévaloir que du jour où elle lui a été notifiée ou dès qu'il en a pris acte ». Cette nouvelle rédaction a plus de sens que la rédaction initiale qui, prise littéralement, n’en avait aucun. Ainsi, selon la nouvelle rédaction, ce n’est que lorsque le créancier ayant donné son accord par avance à la cession n’est pas intervenu à l’acte de cession que la cession doit lui être notifiée pour lui être opposable. Une interprétation littérale a contrario de l’ancienne rédaction pouvait conduire à conclure que dans le cas où le créancier n’était pas intervenu à l’acte de cession, la cession lui serait opposable après notification, et ce alors même qu’il n’aurait pas donné son accord au principe de la cession.

La nouvelle version de l’article 1328-1 vient préciser que lorsque le débiteur originaire est déchargé par le créancier, les sûretés consenties par le débiteur originaire (en plus des sûretés consenties par des tiers comme le prévoyait déjà le texte issu de l’Ordonnance) ne subsistent qu'avec leur accord. La modification apportée à l’article 1328-1 est donc le pendant, pour la cession de dette, de la modification apportée à l’article 1216-3 pour la cession de contrat.

Ayant un caractère interprétatif, les modifications apportées aux articles 1327-1 et 1328-1 s’appliquent immédiatement pour les contrats conclus à compter du 1er octobre 2016.

6 - Paiement d’une obligation en monnaie étrangère

L’article 1343-3 issu de l’Ordonnance, sans bouleverser pour autant le droit monétaire, apportait une précision utile en énonçant qu’une obligation de paiement peut être souscrite en une devise autre que l’euro. Cette précision était bienvenue car la construction jurisprudentielle qui opérait une distinction entre monnaie de compte et monnaie de paiement n’était pas adaptée à toutes les situations. L’article 1343-3 posait toutefois une condition. Pour qu’un paiement puisse avoir lieu dans une monnaie autre que l’euro encore fallait-il que l’obligation procède d’un contrat international. Aucune définition du contrat international n’était toutefois donnée dans le Code civil et certains ont pu craindre que pour des opérations financières conclues entre deux contreparties françaises l’on puisse contester que le contrat fût international. Les travaux parlementaires révèlent que les réflexions sur cette matière qui est plus technique qu’il ne semblerait à première vue, ont été nourries. Le résultat est satisfaisant. Le critère du contrat international est abandonné au profit du concept plus large d’ « opération à caractère international ». Une deuxième exception vient par ailleurs valider un paiement en devise « s’il intervient entre professionnels lorsque l’usage d’une monnaie étrangère est communément admis pour l’opération concernée ». L’article 1343-3 modifié s’appliquera aux contrats conclus à compter du 1er octobre 2018.

Enfin, toujours pour aller dans le sens de la clarté, un nouvel article L. 112-5-1 est ajouté au Code monétaire et financier qui précise, pour le cas où l’on en aurait douté, que dans le cadre d’opérations de change au comptant ou de transactions sur produits dérivés les paiements peuvent avoir lieu en devises. Cette nouvelle disposition s’appliquera aux contrats conclus à compter du 1er octobre 2018.
 
 

7 - Application de la loi dans le temps

La Loi de Ratification entrera en vigueur le 1er octobre 2018. Elle opère une distinction entre les dispositions apportant des modifications de fond, applicables aux actes juridiques conclus ou établis à compter de cette date, et les dispositions ayant un caractère interprétatif. Dans la mesure où le texte est silencieux sur la date d’entrée en vigueur de ces dernières dispositions, il faudra vraisemblablement faire application de la jurisprudence selon laquelle la loi nouvelle interprétative fait corps avec la loi interprétée et prend donc effet au jour où cette dernière prend elle-même effet (Cass, Civ. 3, 1 février 1984, n° 82-16853).

Il devrait donc y avoir trois régimes différents de droit des contrats : le régime antérieur à l’Ordonnance, pour tous les contrats conclus avant le 1er octobre 2016, les contrats soumis à l’Ordonnance, c’est-à-dire conclus à partir du 1er octobre 2016 et les contrats soumis à l’Ordonnance telle que ratifiée, c’est-à-dire conclus à compter du 1er octobre 2018. Il y a fort à parier que ces différentes séquences temporelles seront génératrices de complexité, même si les modifications apportées à l’Ordonnance par la Loi de Ratification demeurent mineures.

De plus, concernant les contrats conclus avant le 1er octobre 2016, la Loi de Ratification précise que la loi ancienne s’appliquera aux effets légaux et dispositions d’ordre public applicables à ces contrats. Cette précision est destinée à mettre fin à la jurisprudence de la Cour de cassation qui admet, dans ces hypothèses, l’application de la loi nouvelle aux contrats en cours (Cass. Civ. 3, 17 novembre 2016 n° 15-24552 ; Cass. Civ. 3, 9 février 2017 n° 16-10350).

En conclusion, la Loi de Ratification, tout comme l’Ordonnance, ne modifie pas le droit français des contrats en profondeur : la plupart des nouvelles dispositions viennent codifier la jurisprudence antérieure, tandis que les nouveautés sont fréquemment supplétives de volonté.

A des fins de lisibilité, un tableau reprenant les changements apportés par la Loi de Ratification est annexé à la présente alerte.  

​​